|
||||||||||||||||||||||||
DROIT DE REPONSE (Décembre 1995 - numéro 8)
Dans le dernier numéro de Pénombre (1), Jean-Paul Magnaud développe des réserves sur la méthodologie et la production des chiffres relatifs à l'enfance en danger, produits par L'ODAS. Au nom du groupe Observation de l'enfance en danger, Marceline Gabel demande un droit de réponse qui pourrait éclairer le débat. Les propositions méthodologiques faites par l'ODAS(2) pour la mise en uvre d'un système d'observation de notre dispositif national public de protection de l'enfance suscitent souvent des débats relatifs aux définitions. Il va sans dire que, compte tenu de la règle constitutionnelle de la séparation des pouvoirs et des prérogatives institutionnelles des parquets en matière d'engagement des poursuites, l'autorité judiciaire peut saisir le juge des enfants au titre de l'article 375, saisir les services administratifs du département ou prononcer un non-lieu. L'article 375 du code civil indique que «si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, les mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice». Les définitions proposées par l'ODAS, et ceci strictement pour la mise en place d'un système homogène d'observation départementales sans préjuger du partage des compétences, recouvrent bien la totalité des situations envisagées par l'article 375. La distinction entre les deux sous-groupes, enfants maltraités et enfants en risque, constitue une contribution méthodologique pour une évaluation plus fine des politiques publiques en matière de protection de l'enfance en danger. Une démarche d'observation ne remet donc en aucun cas en cause les formes locales d'organisation, les pratiques professionnelles et a fortiori le partage des compétences. Au mieux vise-t-elle à développer une observation partagée entre l'ensemble des professionnels fondés à intervenir sur le même territoire départemental. Les chiffres qui ont été apportés et largement commentés par l'ODAS en 1994, l'ont été avec toute la prudence nécessaire. La Lettre de l'observation de l'enfance en danger de mai 1995, qui présente publiquement ces données, indique bien dans sa conclusion: «La mise en place d'une observation partagée avec les services concernés de la Justice devra permettre à l'avenir de mieux analyser ces évolutions et d'inclure dans l'observation, les saisines judiciaires directes encore méconnues des services de l'Aide sociale à l'enfance dans de nombreux départements. Il faut relever qu'à cette fin six protocoles entre les Conseils généraux et la Justice ont déjà été signés et vingt autres sont sur le point de l'être. On peut donc vérifier que le mouvement est bien amorcé. Il faut maintenant analyser et faire connaître ces expériences afin de favoriser la mise en place sur tout le territoire national des dispositifs locaux d'observation partagée.» C'est bien parce que l'ODAS ne méconnaît pas le côté partiel des données fournies par les services de l'ASE (3) qu'il recommande et soutient toutes les initiatives locales pour une observation globale et contractualisée avec la Justice.
M. Gabel
(1) Pénombre numéro 7, septembre 1995. (2) Observatoire de l'action sociale
Comme son nom l'indique, un droit de réponse est un droit de réponse, et pas forcément une réponse au droit. (Ndlr) |