Bien malin celui qui pourrait dire combien il y a de juges de l’application des peines en France.
Un premier élément de réponse nous est pourtant donné par le code de procédure pénale dans son article 709-1 : "Dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l’application des peines". Il y a donc au moins 181 magistrats de l’application des peines en métropole et dans les départements d’outre mer. C’est du moins ce que l’on pourrait déduire de la carte judiciaire.
Mais le décret no 94-9 du 5 janvier 1994 fixant la composition des tribunaux et des cours d’appel nous révèle qu’il n’y a que 146 juges de 1’application des peines, 11 vice-présidents chargés de l’application des peines et 5 premiers juges de l’application des peines, soit au total 162 magistrats.
Y aurait-il des tribunaux qui, au mépris du code de procédure pénale, seraient dépourvus de juges de l’application des peines ? Que nenni ! Il y a aussi des juges qui sont chargés de l’application des peines mais qui ne sont pas juges de l’application des peines. Autrement dit, il existe moins de postes budgétaires que de postes exigés par le code de procédure pénale.
Il semblerait qu’ainsi, toutes catégories confondues, y compris les juges de l’application des peines désignés temporairement par l’assemblée du tribunal (que se passe-t-il si celle-ci refuse de désigner un juge ?), on atteigne le chiffre de 249 magistrats, derrière lesquels cependant, compte tenu des divers modes de nomination, l’administration centrale est bien incapable de mettre un nom. La situation se complique quand on sait que nombre de ces magistrats sont occupés à de multiples taches qui ne leur laissent que bien peu de temps a consacrer à ce qui devrait être leur fonction principale.
Comment sortir de cette impasse ? En créant par le décret n° 86461 du 14 mars 1986 des conseillers de cour d’appel "chargés de suivre l’application des peines et de coordonner l’action des juges de l’application des peines". Mais au fait combien sont-ils ces conseillers ? Article R50-29 du code de procédure pénale : "au moins un par cour d’appel", donc au moins 33, chiffre qu’il serait certainement facile d’affiner mais qu’importe le volume quand on ignore le contenu.
Pierre Pélissier
Pénombre, Juin 1994